Company Withdrawal of Annulment Claim Against Syndicate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a joint syndicate's deliberation and requested costs, to which the syndicate responded by seeking costs against the company. Following an invitation from the court, pursuant to the relevant administrative justice code provision regarding the continuation of proceedings, to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, the company failed to provide this confirmation by the deadline. Consequently, the court ruled that the company was deemed to have withdrawn its request, granting the withdrawal, and rejected the syndicate's ancillary conclusions for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Annulment Claim Against Syndicate: Following an invitation from the court, pursuant to the relevant administrative justice code provision regarding the continuation of proceedings, to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, the company failed to provide this confirmation by the deadline. Consequently, the court ruled that the company was deemed to have withdrawn its request, granting the withdrawal, and rejected the syndicate's ancillary conclusions for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the appeal based on the procedure followed.
This procedural article authorized the invitation to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This provision regarding costs (Article 2) was cited in the dispositive but ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 février 2020 et le 17 novembre 2021, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du comité syndical du syndicat mixte Vendée Eau n°2019VEE03CS09 du 17 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte Vendée Eau le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 octobre 2020 et le 16 août 2022, le syndicat mixte Vendée Eau, représenté par Me Tertrais, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SA Orange le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 22 novembre 2022, la société Orange a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Orange a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé le 22 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de réception de cette confirmation à l'issue de ce délai, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, la société Orange est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors et rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui est pur et simple.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat mixte Vendée Eau présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Orange.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte Vendée Eau présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange et au syndicat mixte Vendée Eau.
Fait à Nantes, le 3 février 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,