Withdrawal of Action and Award of Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of a joint association's decision and requested an award of legal fees, to which the association responded by requesting its own fee award. The court issued an order because the initiating company formally withdrew its action, granting acknowledgment of the withdrawal and, pursuant to the power to rule on fee requests following non-justiciable issues, ordered the withdrawing company to pay the opposing association €1,000 under the relevant administrative justice code provisions for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action and Award of Legal Fees: The court issued an order because the initiating company formally withdrew its action, granting acknowledgment of the withdrawal and, pursuant to the power to rule on fee requests following non-justiciable issues, ordered the withdrawing company to pay the opposing association €1,000 under the relevant administrative justice code provisions for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the power to rule on requests that only concern costs after a withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of a sum regarding judicial expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 février 2020, le 18 novembre 2021, le 24 juin 2022 et le 22 septembre 2022, la société Infracos, représentée par Me Hamri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du comité syndical du syndicat mixte Vendée Eau n° 2019VEE3CS09 du 17 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte Vendée Eau le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2020, le 12 août 2022 et le 5 octobre 2022, le syndicat mixte Vendée Eau, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Infracos le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, la société Infracos demande au tribunal de lui donner acte du désistement de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de son action par la société Infracos est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à ce titre à la charge de la société Infracos le versement au syndicat mixte Vendée Eau de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête de la société Infracos.
Article 2 : La société Infracos versera au syndicat mixte Vendée Eau la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Infracos et au syndicat mixte Vendée Eau.
Fait à Nantes, le 14 décembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,