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2002021 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Claim Continuation Leads to Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2002021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought payment of salary arrears, accrued paid leave, and moral damages from a university hospital, but the court issued an order based on the litigant's failure to formally confirm the continuation of their claims after the administrative judge inquired about the relevance of the suit because the file's status raised doubts; consequently, as the required express confirmation was not received within the one-month deadline following deemed notification, the court formally acknowledged the litigant's withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Claim Continuation Leads to Deemed Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait versement de dommages-intérêts ordre de paiement preuve insuffisante d'aggravation médicale avance de frais impayée prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to record the withdrawal of the appeal (désistement de la requête).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the president of the judging panel to record withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited to justify the procedure used to invite the appellant to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 7 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Curti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui payer la somme de 64 500 euros à titre de rappel de salaire jusqu'au mois de décembre 2020, outre la somme de 6 500 euros au titre de ses congés payés ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour son préjudice moral.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet et 28 décembre 2020, le CHU de Nice, représenté par Me Violette, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée le 19 septembre 2023 au conseil du requérant par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, est réputé, en vertu des dispositions citées au point précédent, avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, en l'absence de consultation dans ce délai. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Nice.

Fait à Nice, le 27 novembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,