Extension of Expert Scope to Include Insurance Companies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge considered a request from the appointed expert, tasked with investigating disorders in heating facilities and related infrastructure pursuant to an initial order, to extend the scope of the existing expertise to include three insurance companies (previous and current liability insurers of involved parties). The court reasoned that the utility of involving these insurers in the expert evaluation concerning the described technical issues was uncontested by any party, and since the request was properly submitted by the expert at any time, there were grounds under the Code of Administrative Justice to grant the extension of the expert operations to these additional entities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative; Extension of Expert Scope to Include Insurance Companies: The court reasoned that the utility of involving these insurers in the expert evaluation concerning the described technical issues was uncontested by any party, and since the request was properly submitted by the expert at any time, there were grounds under the Code of Administrative Justice to grant the extension of the expert operations to these additional entities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe expert's request to extend the scope of the expert appraisal to new companies was granted based on this article.
This article provides the general basis for the judge to order necessary investigation measures, which underpins the decision to extend the expertise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2002014 du 1er juin 2021, le juge des référés a, sur la demande de la société SAS Cenergy, représentée par la SCP Gaborit-Rücker-Savignat-Valent et associés, prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, avec pour mission notamment de décrire les désordres affectant la chaufferie des Bellevues, la chaufferie des Linandes, les sous-stations visées (à l'exception de celles constituant le réseau secondaire des Marjoberts) et le remplacement d'une vanne sur le réseau CDV chef d'antenne des Marodas, de donner un avis sur les causes et origines des désordres et leur imputabilité et d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier, en la présence de :
- la société Cenergy ;
- la société CYEL Compagnie de chauffage urbain de Cergy ;
- la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise.
Par une ordonnance du 25 janvier 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a, sur demande de la société Cyel compagnie de chauffage urbain de Cergy et de l'expert, étendu les opérations d'expertise à la société Dalkia, à la société Viessmann Industrie France et à la société Stein.
Par une ordonnance du 9 octobre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a rejeté la demande présentée par la société Dalkia tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la société Apave parisienne.
Par un arrêté n° 22VE02275 du 15 février 2024, la juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'ordonnance du 9 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et étendu les opérations d'expertise à la société Apave Exploitation France, venant aux droits de la société Apave parisienne.
Par deux demandes, enregistrées les 10 avril et 15 avril 2024, M. B A, expert, demande au juge des référés d'étendre l'expertise aux sociétés suivantes :
- la société XL Insurance en sa qualité de précédent assureur de la société Dalkia ;
- la société Chubb European Group SE, en sa qualité d'assureur de la société Viessmann Industrie France ;
- la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Dalkia.
La demande a été communiquée à la société Cenergy, à la société Cyel compagnie de chauffage urbain de Cergy, à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, à la SASU Viessmann Industrie France, à la SASU Stein Energy, à la société Dalkia, à la société Apave Exploitation France, à la société XL Insurance, à la société Chubb European Group SE et à la société Allianz Iard, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. D'une part, l'utilité de la mise en cause des sociétés XL Insurance, Chubb European Group SE et Allianz Iard n'est contestée par aucune des parties. D'autre part, cette demande a été régulièrement présentée par l'expert en charge du dossier et n'est soumise à aucun délai. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension des opérations d'expertise présentée par M. B A.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à M. B A par l'ordonnance du juge des référés du 1er juin 2021, est étendue à la société XL Insurance, à la société Chubb European Group SE et à la société Allianz Iard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cenergy, à la société Cyel compagnie de chauffage urbain de Cergy, à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, à la SASU Viessmann Industrie France, à la SASU Stein Energy, à la société Dalkia, à la société XL Insurance, à la société Chubb European Group SE, à la société Allianz Iard, à la société APAVE Exploitation France et à M. B A, expert
Fait à Cergy, le 4 novembre 2024.
Le juge des référés
Signé
C. GRENIER
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.