Legislator Jurisprudence & Législation
2002012 Généré par l'IA

Property Company Withdrawal of Sanitariness Challenge

Numéro de cause 2002012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property company sought the annulment of prefectoral decisions declaring its housing properties remediably unsanitary and the subsequent explicit rejection of its administrative appeal. Because the court invited the applicant via correspondence to expressly confirm the maintenance of its conclusions, and no confirmation was received within the stipulated one-month period, the court ruled, pursuant to relevant administrative justice code provisions, that the applicant must be deemed to have withdrawn its request, and therefore formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Company Withdrawal of Sanitariness Challenge: Because the court invited the applicant via correspondence to expressly confirm the maintenance of its conclusions, and no confirmation was received within the stipulated one-month period, the court ruled, pursuant to relevant administrative justice code provisions, that the applicant must be deemed to have withdrawn its request, and therefore formally recorded the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait recours contre des décisions administratives résiliation de bail d'habitation révocation de l'autorisation d'établissement société immobilière annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders to give notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning to confirm the basis for giving notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision establishes the procedural basis for declaring the withdrawal of the appeal when the interested party fails to confirm maintenance of the conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2020, le 9 décembre 2020 et le 4 juin 2021, la SCI Bannier 195, représentée par Me Cousseau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de quatre arrêtés préfectoraux déclarant insalubres remédiables des logements situés au 195 rue faubourg Bannier ensemble la décision explicite de rejet du 13 février 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2020, le 15 avril 2021 et le 30 août 2021, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.

La SCI Bannier 195 a été invitée par courrier du 20 mars 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Au vu de l'état du dossier, la SCI Bannier 195 a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 20 mars 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", mis à disposition le jour-même et reçu le 21 mars 2023 à 11 h 40. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SCI Bannier 195 doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Bannier 195.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bannier 195 et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 15 mai 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.