Public Servant's Asbestos Claim Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn active public servant sued their employer seeking €27,000 in damages for moral prejudice and existential distress resulting from asbestos dust exposure, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed after the two-month statutory deadline following the implied rejection of the prior administrative claim, which occurred two months after the claim was received by the employer. The court also rejected the employer's ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the employer was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Public Servant's Asbestos Claim Dismissed for Untimely Appeal: The court also rejected the employer's ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the employer was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal by M. A is rejected based on the finding of manifest inadmissibility (as detailed in the considerations).
The conclusions of Orange under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice are rejected.
Cited in Article 2 regarding the rejection of claims for costs/expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, M. B A, représenté par la SCP Michel Ledoux et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 27 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante ;
2°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, la société Orange, représentée par Me Guillaume, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article L. 112-3 du même code relatives à l'obligation pour l'administration d'accuser réception des demandes qui lui sont présentées ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, fonctionnaire en activité au sein de la société Orange, a, par une réclamation du 20 mai 2020, sollicité de son employeur la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante. Il ressort de ces mêmes pièces que cette réclamation a été reçue par la société Orange le 28 mai suivant. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet de la réclamation de M. A est intervenue le 28 juillet 2020, à l'encontre de laquelle il appartenait à l'intéressé d'exercer un recours dans un délai de deux mois, expirant le 29 septembre 2020. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la société Orange à l'indemniser des préjudices objet de sa réclamation préalable, qui n'ont été introduites devant le tribunal que postérieurement à l'expiration de ce délai, sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Orange, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société Orange.
Fait à Caen, le 25 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis