Legislator Jurisprudence & Législation
2002010 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Residence Permit Annulment

Numéro de cause 2002010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner initially sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order refusing a residence permit and ordering immediate departure, along with ancillary relief including an order to issue the permit or reconsider the situation. The respondent prefect filed a defense contesting the claims, but the petitioner subsequently filed a memorandum on April 20, 2023, expressly and unconditionally withdrawing the entire application. The court, exercising its power under the administrative justice code to formally acknowledge withdrawals, granted the withdrawal as pure and simple.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Residence Permit Annulment: The respondent prefect filed a defense contesting the claims, but the petitioner subsequently filed a memorandum on April 20, 2023, expressly and unconditionally withdrawing the entire application. The court, exercising its power under the administrative justice code to formally acknowledge withdrawals, granted the withdrawal as pure and simple.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's withdrawal from the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated judge to give effect to the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Meral, demande au tribunal :

1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ;

3°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet du Cantal l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre au préfet du Cantal, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2020, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 23 décembre 2020.

Vu :

- le jugement du 13 novembre 2020,

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, M. B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Cantal.

Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mai 2023.

La magistrate désignée,

C. TRIMOUILLE

La République mande et ordonne au préfet du Cantal ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm