Legislator Jurisprudence & Législation
2001992 Généré par l'IA

Electronic Non-Response to Procedural Invitation Leads to Claim Withdrawal and Cost Dismissal

Numéro de cause 2001992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals who contested a municipal bill for connection works and the rejection of their administrative appeal failed to confirm the continuation of their case after the court invited them to do so via the electronic filing system, as stipulated by procedural rules; since they did not respond within the one-month period, starting from the deemed date of receipt (two working days after electronic availability), the court considered them to have withdrawn their entire claim, consequently dismissing the municipality's request for costs under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.611-8-6 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Electronic Non-Response to Procedural Invitation Leads to Claim Withdrawal and Cost Dismissal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

Mots-clés

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production de créance frais de la procédure fiction de retrait licenciement administratif e-justice avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used to formally acknowledge the deemed withdrawal of the appeal (désistement d'office).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the municipality's request for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 octobre 2020, le 21 février 2021 et le 19 juillet 2021, M. et Mme B A contestent le titre de recette émis à leur encontre par la commune de Pouyastruc pour avoir paiement du coût des travaux de raccordement de leur habitation, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 24 septembre 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2021, la commune de Pouyastruc, représentée par Me Bedouret, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Par un courrier du 25 novembre 2022, M. et Mme A ont été invités à confirmer le maintien de leur requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). ". Enfin, aux termes de l'article R.611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ".

3. Par un courrier du 25 novembre 2022, adressé via l'application Télérecours citoyen, M. et Mme A ont été invités par le tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois, et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés. Ce courrier, mis à disposition des requérants le 25 novembre 2022 sur l'application Télérecours citoyen, n'a été consulté par ces derniers dans cette application que le 6 décembre 2022, soit au-delà du délai de deux jours ouvrés. En conséquence, et conformément aux dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative, M. et Mme A sont réputés avoir reçu la communication de ce document, à défaut de consultation dudit document dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, à l'issue de ce délai de deux jours, soit le 27 novembre 2022. Or, M. et Mme A n'ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur avait été imparti et qui a en l'espèce couru, ainsi qu'il vient d'être dit, à compter du 27 novembre 2022. Il s'ensuit que M. et Mme A doivent être réputés à la date de la présente ordonnance comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pouyastruc sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pouyastruc sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la commune de Pouyastruc.

Fait à Pau, le 30 décembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

N°2001992