Legislator Jurisprudence & Législation
2001962 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Overpayment Annulment Rendered Moot by Subsequent Cancellation

Numéro de cause 2001962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a collection notice for an overpayment of social welfare benefits and an award of legal costs, but the administrative court dismissed the substance of the claim because the defendant department subsequently canceled the entire overpayment notice, rendering the request for annulment moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment conclusions and rejected the remaining request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Overpayment Annulment Rendered Moot by Subsequent Cancellation: 222-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment conclusions and rejected the remaining request for legal costs.

Mots-clés

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prétention en poursuite recours en annulation en droit de l'Union perception indue d'indemnités de chômage effets d'un arrêt d'annulation frais administratifs retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to rule that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment of the perception notice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs/application of Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 12 octobre 2020, M. B A, représenté par

Me Dreux, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 6 318,15 euros émis par le département du Calvados pour le recouvrement d'un trop perçu de revenu de solidarité active ;

2°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2021, le département du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental du Calvados a, par une décision du 20 octobre 2021, annulé intégralement l'indu d'un montant de 6 318,15 euros mis à la charge de M. A et a sollicité l'annulation du titre de perception émis à son encontre. L'intervention de cette décision, qui donne satisfaction à la demande présentée par M. A, rend sans objet les conclusions à fin d'annulation du titre de perception attaqué. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de

M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Calvados.

Fait à Caen, le 5 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

A. GODEY