Legislator Jurisprudence & Législation
2001959 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Counterclaims with Denial of Costs

Numéro de cause 2001959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The initial action sought the annulment of a building permit granted by the municipality concerning a specific parcel, but the applicant ultimately filed a formal withdrawal of the proceedings. Subsequently, the opposing parties who had filed counterclaims also formally withdrew their claims. The court, acting under its authority to confirm withdrawals, acknowledged the withdrawal of the main request and the counterclaims, and furthermore rejected the municipality's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deciding that each party should bear its own related expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-7 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Counterclaims with Denial of Costs: Subsequently, the opposing parties who had filed counterclaims also formally withdrew their claims. The court, acting under its authority to confirm withdrawals, acknowledged the withdrawal of the main request and the counterclaims, and furthermore rejected the municipality's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deciding that each party should bear its own related expenses.

Mots-clés

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recours en annulation demande reconventionnelle dépens frais administratifs désistement d'action procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule on the withdrawal of the action by ordinance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for the rejection of the costs claims made by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 8 septembre 2020, la société civile Auvanigre, représentée par Me Daboussy, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 10 octobre 2016 par laquelle le maire de Saint-Tropez a accordé un permis de construire à M. B D sur la parcelle cadastrée BD 241, ensemble le permis de construire modificatif délivré le 2 juin 2020 ;

2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2020, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Capiaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, M. B D, Mme C A et la SAS JPM, représentés par Me Bauducco, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 14 juin 2021, M. B D, Mme C A et la SAS JPM, représentés par Me Bauducco, concluent à la condamnation de la société requérante, en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui payer la somme de 25 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2021, la société civile Auvanigre, représentée par Me Daboussy, demande au tribunal de rejeter ces dernières conclusions.

Par un acte enregistré le 8 mars 2022 la société civile Auvanigre, représentée par Me Daboussy, déclare se désister purement et simplement de l'instance.

Par un acte enregistré le 11 octobre 2022, M. B D, Mme C A et la SAS JPM, représentés par Me Bauducco, déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions.

Vu les décisions attaquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. La société civile Auvanigre s'est désistée purement et simplement de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. B D, Mme C A et la SAS JPM se sont désistés purement et simplement de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société civile Auvanigre.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B D, Mme C A et la SAS JPM.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Tropez sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile Auvanigre, à la commune de Saint-Tropez, à M. B D, Mme C A et la SAS JPM.

Fait à Toulon le 4 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.