Case Dismissal Due to Failure to Confirm Proceedings After Unclaimed Registered Mail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court acknowledged the withdrawal of a request seeking the annulment of an implicit rejection of an administrative appeal concerning salary correction errors, based on the applicant's failure to confirm the continuation of the proceedings after being formally invited to do so by the court. The court reasoned that the notification letter, sent by registered mail, was returned as "addressee unknown" but was deemed legally notified on the date of attempted delivery because the applicant failed to establish they had informed the court of an address change or arranged for mail forwarding, thus triggering the provision that non-confirmation within the stipulated one-month period results in the request being deemed withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Dismissal Due to Failure to Confirm Proceedings After Unclaimed Registered Mail: The court reasoned that the notification letter, sent by registered mail, was returned as "addressee unknown" but was deemed legally notified on the date of attempted delivery because the applicant failed to establish they had informed the court of an address change or arranged for mail forwarding, thus triggering the provision that non-confirmation within the stipulated one-month period results in the request being deemed withdrawn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the request.
Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal (désistement) in the final order.
Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their request due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2000349 du 13 février 2020, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 16 janvier 2020.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2001946, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'Université Paris-Sud a implicitement rejeté son recours gracieux du 30 octobre 2019 tendant à corriger des erreurs dans sa rémunération.
Par un courrier du 14 février 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant le courrier du 14 février 2023 susvisé, présenté le 16 février 2023 au domicile de M. B, 100 boulevard de Charonne à Paris (20ème arrondissement), a été revêtu d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. B. Dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir informé le tribunal d'un éventuel changement d'adresse ou pris les mesures nécessaires pour le réacheminement de son courrier, le courrier du 14 février 2023, revenu au tribunal le 14 mars 2023, est réputé lui avoir été notifié le 16 février 2023. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur.
Copie en sera adressée au président de l'Université Paris-Saclay.
Fait à Cergy, le 6 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.