Requérante v. Minister of the Armed Forces (Overpayment and Damages)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought an order compelling the Minister of the Armed Forces to compensate an overpayment of €168.75 by adjusting her leave rights, and to pay damages for the prejudice suffered due to the resulting collection notice, based on alleged errors in granting an indexation bonus and the failure to consider her prior correspondence alerting the ministry to the potential error. The court dismissed the entire application, ruling that the claim for an injunction was inadmissible because administrative courts cannot issue principal injunctive orders, and the claim for damages was inadmissible because the administration had not yet issued an express or implied decision regarding the prior administrative claim for indemnification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Requérante v. Minister of the Armed Forces (Overpayment and Damages): The court dismissed the entire application, ruling that the claim for an injunction was inadmissible because administrative courts cannot issue principal injunctive orders, and the claim for damages was inadmissible because the administration had not yet issued an express or implied decision regarding the prior administrative claim for indemnification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the Chamber to reject the appeal by order.
Cited as the basis for rejecting the indemnity claims due to the lack of a prior administrative decision.
This article constitutes the dispositive order rejecting the entirety of the petitioner's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2020 et 14 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'ordonner la compensation d'un indu de 168,75 euros pour lequel un titre de perception a été émis le 3 décembre 2019, par régularisation de ses droits à congés et repos non pris ;
2°) de condamner le ministre des armées à lui verser une indemnité de 168,75 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'émission de ce titre de perception.
Elle soutient que :
- la décision du 20 septembre 2018 lui accordant une nouvelle bonification indiciaire de 15 points est irrégulière, d'une part, en ce qu'elle est fondée sur l'arrêté du 16 mai 2007 abrogé par l'arrêté du 23 novembre 2016, et non sur l'arrêté du 4 août 2017 et, d'autre part, en ce qu'elle ne tient pas compte de l'arrêté du 1er août 2018 alors en vigueur ;
- la ministre des armées n'a pas tenu compte de son courriel du 17 octobre 2018 par lequel elle l'alertait d'une possible erreur dans l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
- l'irrégularité de la décision du 20 septembre 2018 et la non prise en compte de son courriel du 17 octobre 2018 sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- elle a subi un préjudice de 168, 75 euros, correspondant au montant de la somme de l'indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables en l'absence de conclusions principales et de recours administratif préalable ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent, d'adresser, à titre principal, des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A, tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de compenser un indu de 168, 75 euros par régularisation de ses droits à congés et repos non pris, sont irrecevables. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
4. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du ministre des armées rejetant la demande indemnitaire de Mme A, celui-ci est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires de Mme A sont irrecevables. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.
Fait à Nancy le 28 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2001945