Claim Withdrawal Due to Unanswered Confirmation Request in Agricultural Aid Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of debt recovery orders regarding agricultural aid payments for the 2016, 2017, and 2018 campaigns, along with the implicit rejection of its administrative appeal. Although the administrative agency subsequently informed the court that the dispute had been settled amicably, the applicant failed to respond to the court's invitation, sent via electronic notification, to expressly confirm the continuation of its action within the mandated one-month period. Consequently, the court ruled, based on the relevant procedural code provisions regarding unanswered requests for confirmation of maintenance, that the applicant must be deemed to have withdrawn its entire claim, thereby giving official notice of this implicit withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal Due to Unanswered Confirmation Request in Agricultural Aid Dispute: Although the administrative agency subsequently informed the court that the dispute had been settled amicably, the applicant failed to respond to the court's invitation, sent via electronic notification, to expressly confirm the continuation of its action within the mandated one-month period. Consequently, the court ruled, based on the relevant procedural code provisions regarding unanswered requests for confirmation of maintenance, that the applicant must be deemed to have withdrawn its entire claim, thereby giving official notice of this implicit withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives notice of the ex officio withdrawal of the request by SARL Menard.
The decision to give notice of withdrawal is based on the authority granted by this article.
The request for confirmation of the maintenance of the conclusions, leading to the ex officio withdrawal, was made based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Menard, représentée par Me Nonnon, demande au tribunal :
1°) d'annuler les ordres de recouvrer des 1er mars, 21 juin et 22 août 2019 émis à son encontre par l'agence de services et de paiement au titre des aides du domaine agricole, campagnes 2016, 2017 et 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 24 août 2020 ;
2°) d'ordonner la décharge de la somme de 57 727,06 euros mises en recouvrement par FranceAgriMer, tant en principal qu'en pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la charge des dépens.
Par un courrier, enregistré le 20 mai 2022, l'agence de services et de paiement informe le tribunal de ce que le litige a été réglé à l'amiable entre le préfet du Gers et la société requérante.
Par un courrier en date du 7 octobre 2022, la société Menard a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et l'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice ".
3. Par un courrier en date du 7 octobre 2022, adressé à son conseil via l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le même jour à 14h32, la société Menard a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que la société Menard doit être réputée, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société Menard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Menard, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l'agence de services et de paiement de Limoges.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Fait à Pau, le 28 novembre 2022.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,