Legislator Jurisprudence & Législation
2001941 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Action Following Withdrawal of Construction Suspension Order

Numéro de cause 2001941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal order from July 7, 2020, that suspended its construction work, arguing procedural violations and lack of factual basis for the infraction found. The court determined that since the municipal order had been officially withdrawn on August 12, 2020, the request for its annulment was moot, leading to a finding of no need to rule on that primary claim; furthermore, the court rejected the company's request for costs against the municipality because the mayor acted as a state authority when issuing the work stoppage, and it also rejected the municipality's claim for costs against the company.

Regeste Legislator

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article 761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 480-2 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Mootness of Annulment Action Following Withdrawal of Construction Suspension Order: The court determined that since the municipal order had been officially withdrawn on August 12, 2020, the request for its annulment was moot, leading to a finding of no need to rule on that primary claim; furthermore, the court rejected the company's request for costs against the municipality because the mayor acted as a state authority when issuing the work stoppage, and it also rejected the municipality's claim for costs against the company.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action décisions incidentes entreprises de construction retrait de l'autorisation état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer any need to rule on the annulment claims because the contested act was withdrawn.

Article 2

Used to reject the remainder of the applicant's claims.

Article 3

Used to reject the claims made by the municipality under the legal costs provision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claims by both parties regarding the award of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, la SARL FDLN représentée par la SCP Frison et Associés demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Mortefontaine a interrompu les travaux entrepris par la SARL FDLN ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mortefontaine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- l'arrêté interruptif de travaux du 17 juillet 2020 est illégal en raison de l'illégalité du procès-verbal d'infraction du 22 juin 2020 ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'aucune infraction aux propositions de prescription de l'architecte des bâtiments de France n'est constatée ;

- il n'est fait état d'aucune infraction à l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 29 décembre 2019 de nature à fonder légalement le procès-verbal d'infraction ;

Par un mémoire, enregistré 5 mars 2021, la commune de Mortefontaine représentée par Me Beraldin conclut au rejet de la requête de la SARL FDLN, et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 2 août 2021, la préfète de l'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la SARL FDLN.

Elle fait valoir que l'arrêté contesté a été retiré par le maire de Mortefontaine le 12 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'arrêté interruptif de travaux du 7 juillet 2020 dont la SARL FDLN demande l'annulation a été retiré par le maire de Mortefontaine le 12 août 2020. Par suite les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Lorsqu'il exerce le pouvoir de de prendre un arrêté interruptif de travaux qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Il s'ensuit que les conclusions que la SARL FDLN dirige, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à l'encontre de la commune de Mortefontaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL FDLN le versement de la somme que la commune de Mortefontaine demande au titre des dispositions de cet article.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL FDLN.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SARL FDLN est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Mortefontaine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL FDLN, à la commune de Mortefontaine et à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 6 juillet 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

C. BINAND

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.