Petitioner v. Municipality Regarding Tennis Court Nuisance and Indemnification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial orders compelling a municipality to secure the safety and reduce noise nuisances from a tennis court, subsidiary closure of the court, and indemnification for material and psychological damages, but the court dismissed all claims via an order, finding the injunction requests inadmissible because the administrative judge lacks the power to issue direct injunctions outside specific legal frameworks (L. 911-1 et seq.), and ruling the indemnity claims manifestly inadmissible because the petitioner failed to substantiate a prior monetary claim submitted to the administration as required by procedural rules, despite being asked to regularize this omission, while also rejecting the municipality's claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality Regarding Tennis Court Nuisance and Indemnification: 911-1 et seq.), and ruling the indemnity claims manifestly inadmissible because the petitioner failed to substantiate a prior monetary claim submitted to the administration as required by procedural rules, despite being asked to regularize this omission, while also rejecting the municipality's claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's claims for injunction as manifestly inadmissible.
Used to reject the applicant's pecuniary claims due to manifest inadmissibility (failure to submit a prior claim for damages).
Used to reject the Commune's request for costs against the applicant because the Commune was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 24 septembre 2020,
Mme B A, représentée par Me Soncin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner à la commune de Ribemont de prendre des mesures afin d'assurer la sécurité des usagers du terrain de tennis de la commune et de réduire les nuisances sonores résultant de l'utilisation de ce terrain, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner à la commune de Ribemont de procéder à la fermeture du terrain de tennis tant que l'aménagement de ce terrain ne permettra pas de garantir la sécurité et la tranquilité des riverains et des usagers ;
3°) de condamner la commune de Ribemont à lui verser la somme de
28 030,88 euros au titre des préjudices matériel et psychologique qu'elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Ribemont une somme de 2 513 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Ribemont n'a pris aucune mesure pour mettre un terme aux nuisances résultant de l'utilisation du terrain de tennis ;
- elle a subi un préjudice moral et matériel résultant de l'inaction de la commune.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2021, la commune de Ribemont, représentée par la SCP Gros-Hicter-d'Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaqué / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7 ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative qui instituent la possibilité présenter des conclusions en injonction accessoires à une demande au fond, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions par lesquelles Mme A demande au tribunal d'ordonner à la commune de Ribemont de prendre des mesures afin d'assurer la sécurité des usagers du terrain de tennis et de réduire les nuisances sonores résultant de son utilisation et, à titre subsidiaire, la fermeture du terrain de tennis, sont irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Mme A ne justifie pas avoir présenté une demande indemnitaire à la commune de Ribemont, malgré une demande de régularisation que le tribunal a adressée à son avocat via l'application informatique Télérecours le 28 juillet 2020 et dont il a accusé réception le 30 juillet 2020. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, et notamment pas par la mise en demeure que la requérante a adressée à la commune le 1er avril 2020 qui ne comprend aucune demande indemnitaire, les conclusions indemnitaires de Mme A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ribemont, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme A demande sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Ribemont en application des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ribemont présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Ribemont.
Fait à Amiens, le 16 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.