Legislator Jurisprudence & Législation
2001910 Généré par l'IA

In re Eligibility for Departmental Social Assistance for Children's Services Support of an Adult

Numéro de cause 2001910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision ending the departmental social assistance for children's services (ASE) support as of a specified date and requested an order for reassessment and tailored support, as well as the payment of legal costs. The court determined that because the petitioner, born in 2002, had turned twenty-one years old after the filing of the action and the date of the ruling, he was no longer eligible for ASE support under the relevant social action and family code articles, rendering the requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction claims and rejected the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; In re Eligibility for Departmental Social Assistance for Children's Services Support of an Adult: The court determined that because the petitioner, born in 2002, had turned twenty-one years old after the filing of the action and the date of the ruling, he was no longer eligible for ASE support under the relevant social action and family code articles, rendering the requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction claims and rejected the claim for legal costs.

Mots-clés

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assistance publique recours en annulation en droit de l'Union enfants majeurs date de dépôt retrait de l'assistance judiciaire procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court did not rule on the merits of the annulment and injunction requests because the issue was moot, as per the analysis in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited by the judge who ruled by order, indicating the legal basis for issuing an order instead of a judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 6 of the reasoning regarding the non-award of the requested sum, even though the dispositive only mentions the rejection of the surplus claims (Article 2).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 6 of the reasoning regarding the non-award of the requested sum, even though the dispositive only mentions the rejection of the surplus claims (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Presle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier l'a informé qu'il ne serait plus pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance à compter du 31 octobre 2020 ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et de lui proposer un accompagnement adapté à sa situation ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Allier au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le département de l'Allier conclut au rejet de la requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'aide sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " () Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants () ".

3. Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisant et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.

5. M. A, né le 10 janvier 2002, est âgé de plus de vingt-et-un ans depuis le 10 janvier 2023, et ne saurait donc depuis lors bénéficier de l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeur. Eu égard à l'office du juge administratif quand est contesté un refus de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, office qui a été rappelé au point 4 de la présente ordonnance, il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de l'Allier la somme de 1 500 euros que M. A sollicite en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 23 février 2023.

Le magistrat désigné,

J-M. DEBRION

La République mande et ordonne à la préféte de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.