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2001898 Généré par l'IA

Administrative Court Dismisses Appeal for Failure to Confirm Continuation of Claims

Numéro de cause 2001898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An organization challenging the enforcement order of a debt recovery for approximately 3,461 euros was deemed to have withdrawn its request because it failed to respond to a court invitation, sent on September 27, 2022, requiring it to expressly confirm the continuation of its claims within one month, in accordance with the provisions of Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court gave note of the withdrawal of the organization's request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Administrative Court Dismisses Appeal for Failure to Confirm Continuation of Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court gave note of the withdrawal of the organization's request.

Mots-clés

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prétention en poursuite continuation de la poursuite fiction de retrait contestation de la radiation péremption du droit administratif objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the request be noted in this article.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to give notice of a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of its conclusions, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, l'organisme opérateur de compétence des entreprises de proximité AGEFOS PME Ile-de-France demande au tribunal d'annuler l'état exécutoire en date du 11 juin 2020 par lequel le GRETA de l'Aube a mis en recouvrement la somme de 3 461,35 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le GRETA de l'Aube indique qu'AGEFOS PME n'est plus débiteur d'une quelconque dette dès lors que depuis février 2021, la SNCF s'est substituée à AGEFOS PME Ile-de-France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la direction départementale des finances publiques de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent,

par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;/ ().".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une lettre du 27 septembre 2022 et dont l'accusé de réception postal a été signé

le 28 septembre 2022, l'organisme opérateur de compétence des entreprises de proximité AGEFOS PME Ile-de-France a été invité à produire dans un délai d'un mois s'achevant le 29 octobre 2022 soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer, mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait le requérant qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. L'organisme AGEFOS PME Ile-de-France n'a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, celui-ci doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'organisme opérateur

de compétence des entreprises de proximité AGEFOS PME Ile-de-France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'organisme opérateur de compétence des entreprises de proximité AGEFOS PME Ile-de-France, au GRETA Sud Champagne et à la direction départementale des finances publiques de l'Aube.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre

signé

P. CRISTILLE