Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a municipal order declaring a building under imminent danger and the implicit rejection of an administrative appeal, alongside a claim for legal fees. The court issued an order because the litigant failed to respond, within the one-month period specified by the administrative justice code, to an invitation to expressly confirm the maintenance of their claims, leading the court to rule that the litigant is deemed to have withdrawn the entire request. Consequently, the court officially recorded the non-suing of the request, while also rejecting the opposing party's subsequent claim for their own legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Maintenance: The court issued an order because the litigant failed to respond, within the one-month period specified by the administrative justice code, to an invitation to expressly confirm the maintenance of their claims, leading the court to rule that the litigant is deemed to have withdrawn the entire request. Consequently, the court officially recorded the non-suing of the request, while also rejecting the opposing party's subsequent claim for their own legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the deemed withdrawal of the appeal, following the procedure outlined in Article R. 612-5-1 of the CJA.
This order rejects the request for costs made by the municipality, citing Article L. 761-1 of the CJA.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of his appeal, leading to the deemed withdrawal.
Cited in the operative part regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Geny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de péril non imminent du 30 mars 2020 pris par le maire d'Aubiet pour un immeuble sis " En Bégué ", situé sur une parcelle cadastrée ZD n° 23 à Aubiet, ensemble la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux du 26 mai 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubiet une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, la commune d'Aubiet, représentée par Me Danezan, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 17 novembre 2022, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par un courrier du 17 novembre 2022, adressé à son conseil via l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 21 novembre 2022 à 11h13, M. B a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que M. B doit être réputé, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aubiet sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubiet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Aubiet.
Fait à Pau, le 22 décembre 2022.
La présidente,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°2001897