Withdrawal of Construction Annulment Claim and Cost Allocation Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision denying a prior declaration for the construction of a garden shed with a terrace, also requesting the municipality cover litigation costs. The applicant subsequently filed a memorandum formally and purely withdrawing the entirety of the initial claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on matters where only cost allocation remains, gave formal notice of the withdrawal, thereby rendering the primary dispute moot, and consequently rejected the municipality's ancillary request for an award of litigation costs against the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Construction Annulment Claim and Cost Allocation Ruling: The applicant subsequently filed a memorandum formally and purely withdrawing the entirety of the initial claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on matters where only cost allocation remains, gave formal notice of the withdrawal, thereby rendering the primary dispute moot, and consequently rejected the municipality's ancillary request for an award of litigation costs against the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal of the claim by the petitioner.
This article authorizes the president to formally note withdrawals and rule on requests concerning costs, justifying the form of the decision (Ordonnance).
This order rejects the claim for costs presented by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2020, M. B A, représenté par la société d'avocats Kovalex, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP02205419Q0137 du 22 novembre 2019 par lequel le maire de la commune d'Erquy s'est opposé à la déclaration préalable présentée pour la construction d'un abri de jardin avec terrasse sur un terrain situé rue du Vau Bourdonnet ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Erquy une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, la commune d'Erquy, représentée par la SELARL d'avocats Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune d'Erquy au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, la commune d'Erquy déclare accepter le désistement de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Erquy au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Erquy au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune d'Erquy et au préfet de la région Bretagne.
Fait à Rennes, le 12 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.