Legislator Jurisprudence & Législation
2001887 Généré par l'IA

Withdrawal of Case Following Revocation of Operating Authorization

Numéro de cause 2001887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural order dated September 3, 2020, which revoked a tacit operating authorization granted on February 13, 2020, and requested costs. The administrative court issued an order because the litigant filed a motion on February 18, 2023, simply and unequivocally withdrawing their initial request. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the case, as permitted under the provisions allowing designated magistrates to rule on such dismissals by order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Case Following Revocation of Operating Authorization: The administrative court issued an order because the litigant filed a motion on February 18, 2023, simply and unequivocally withdrawing their initial request. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the case, as permitted under the provisions allowing designated magistrates to rule on such dismissals by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'annulation licenciement administratif retrait de la requête expulsion préfectorale péremption de l'exécution de la décision autorisation de procéder

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court formalized the withdrawal of the request as the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowered the designated magistrate to give formal notice of the withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Delahaye, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a retiré l'autorisation tacite d'exploiter dont il a bénéficié à compter du 13 février 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

L'ensemble des éléments de la procédure a été communiqué au GAEC du Compeyre qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 18 février 2023, M. B A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance: / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au GAEC du Compeyre.

Fait à Clermont-Ferrand, le 23 février 2023.

Le magistrat désigné,

J-M. DEBRION

La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.