Legislator Jurisprudence & Législation
2001880 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality Regarding Co-owned Lot Lease

Numéro de cause 2001880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner sought to annul a municipal resolution authorizing the mayor to sign an occupancy agreement/lease for a private lot within a co-ownership regime, arguing the resolution violated co-ownership rules regarding changes in property use, which the municipality countered by asserting the matter was beyond administrative jurisdiction. The court ruled that since the property in question (lot n° 3) was subject to the co-ownership statute, it belonged to the municipality's private domain, and the resolution concerning the lease for a private asset was an act of private law, rendering the administrative court incompetent to hear the case, thus leading to the dismissal of the owner's request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality Regarding Co-owned Lot Lease: The court ruled that since the property in question (lot n° 3) was subject to the co-ownership statute, it belonged to the municipality's private domain, and the resolution concerning the lease for a private asset was an act of private law, rendering the administrative court incompetent to hear the case, thus leading to the dismissal of the owner's request.

Mots-clés

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régime de propriété contrat de bail terrain communal expulsion de locaux commerciaux licenciement administratif action en exclusion de la communauté des copropriétaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SCI Les Noisetiers est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The court explicitly rejects the claim because the administrative jurisdiction is incompetent to rule on the matter.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Castellar présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court rejects the claim for costs filed by the municipality based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for the court's decision to reject the claim via an order (though not explicitly in the final operative articles, the *substance* of the finding of incompetence leads to the ruling in Article 1, which itself is based on the finding that the matter should be handled differently, consistent with the procedural mechanism described). However, strictly following the rule that only provisions cited in the *dispositive* (numbered orders) should be included, this article is not explicitly in Articles 1, 2, or 3. But Article 1 refers to the ruling being made by order due to incompetence, which is justified by R. 222-1. Since the ruling itself (Article 1) is the result of the finding of incompetence, and R. 222-1 underpins the court's power to decide via order based on incompetence, I must check if the *final orders* cite it. They do not directly cite R. 222-1, only L. 761-1 is cited in Article 2. Therefore, only L. 761-1 is included based on strict adherence to the instruction focusing *only* on citations in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe les 5 mai 2020, 19 novembre 2021 et 12 mai 2022, la SCI Les Noisetiers, prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Maria, demande au tribunal :

1) d'annuler la délibération n° 42/2019 du 18 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Castellar a autorisé le maire de la commune à signer avec la SAS " Le Palais d'Ascaris " une convention d'occupation/bail pour la réouverture du café " La Tour " ;

2) de mettre à la charge de la commune de Castellar la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération en litige est entachée d'une erreur de fait : les règles du statut de la copropriété résultant de la loi du 10 juillet 1965 s'appliquent au domaine privé de la commune de Castellar ; l'assemblée générale des copropriétaires a adopté, le 25 mars 2013, une résolution refusant le changement de destination du lot n° 3 en bar restaurant, laquelle résolution n'a pas été contestée par la commune de Castellar ;

- la délibération en litige est entachée d'une erreur de droit : elle a été adoptée en violation des dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; le changement de destination du lot n° 3 soumis à l'assemblée générale du 1er juillet 2019 ne pouvait être voté qu'à l'unanimité du vote des copropriétaires ; le changement n'est, en effet, pas conforme à la destination de l'immeuble ;

- l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 14 décembre 2017 enjoignant notamment à la commune de Castellar de procéder à la remise en état des lieux est toujours d'application ; les travaux réalisés sont irréguliers et ne peuvent pas conduire la commune à consentir une convention d'occupation pour la réouverture du local.

Par un mémoire, enregistré au greffe le 14 juillet 2021, la commune de Castellar, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Layet, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est particulièrement mal fondée ; les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sont inopérants ; la délibération en litige portant sur une convention d'occupation précaire est exécutoire de plein droit.

Vu :

- la délibération du 18 novembre 2019 en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Les Noisetiers demande au tribunal d'annuler la délibération n° 42/2019 du 18 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Castellar a autorisé le maire de la commune à signer avec la SAS " Le Palais d'Ascaris " une convention d'occupation/bail pour la réouverture du café " La Tour ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

3. Il est constant que la commune de Castellar est propriétaire du lot n° 3 d'un immeuble soumis au régime de la copropriété et donc aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu'elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965, et notamment la propriété indivise des parties communes, sont incompatibles avec le régime de la domanialité publique. Le lot n° 3 ne peut, dès lors, faire partie que du domaine privé de la commune de Castellar ainsi que le soutient la société requérante dans ses écritures. La délibération en litige par laquelle le conseil municipal de la commune de Castellar a autorisé la signature d'une convention d'occupation/bail, portant sur le lot litigieux, pour la réouverture d'un café, qui se rattache à la gestion de ce domaine privé, est un acte de droit privé, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître, la SCI requérante ne soulevant d'ailleurs à l'encontre de la délibération du 18 novembre 2019 que des moyens tenant à la violation de règles applicables au régime de la copropriété. Par suite, la requête de la SCI les Noisetiers ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Castellar, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Les Noisetiers la somme demandée par la commune de Castellar au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SCI Les Noisetiers est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Castellar présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Noisetiers, à la commune de Castellar et à la société Palais d'Ascaris.

Fait à Nice, le 5 décembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier