Legislator Jurisprudence & Législation
2001871 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Remission Application Withdrawal Acknowledged

Numéro de cause 2001871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision from the family allowance fund refusing a remission of an activity bonus debt of €1,066.38, but subsequently informed the court via a filed memo that the debt had been fully paid and requested removal of the case from the hearing roster. The court, referencing the administrative justice code provision allowing presidents to take note of withdrawals, concluded that the payment of the debt amounted to an unequivocal withdrawal of the application, and therefore formally acknowledged this withdrawal in an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Remission Application Withdrawal Acknowledged: The court, referencing the administrative justice code provision allowing presidents to take note of withdrawals, concluded that the payment of the debt amounted to an unequivocal withdrawal of the application, and therefore formally acknowledged this withdrawal in an order.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette contrôle juridictionnel retrait de l'assistance judiciaire éloignement suppression de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially acknowledges the withdrawal of the application (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the administrative tribunal president to give notice of withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2020 et le 27 octobre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 066,38 euros, et de lui accorder la remise de dette sollicitée.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, Mme B informe le tribunal de ce qu'elle a réglé auprès de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques la totalité de sa dette et demande au tribunal de rayer son dossier du rôle de l'audience du 8 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par décision du 8 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a refusé à Mme B de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 066,38 euros. Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, Mme B, qui déclare avoir réglé la totalité de sa dette de prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et demande à ce que son dossier soit rayé du rôle de l'audience du 8 septembre 2022, doit ainsi être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 22 août 2022.

La présidente,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,