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2001866 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Departure Orders Rendered Moot by Subsequent Residency Permit Issuance

Numéro de cause 2001866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing to repeal orders requiring immediate departure and a refusal to grant residency, as well as an order to issue a residency permit or re-examine their situation. The court determined that since the litigant subsequently received a valid temporary residency permit and receipt, the initial claims for annulment, injunction, and penalty had become moot because the administrative authority had regularized the individual's status, rendering the challenged measures ineffective. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the operative conclusions of the request, while also rejecting the ancillary claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, loi du 10 juillet 1991; Case Concerning Annulment of Departure Orders Rendered Moot by Subsequent Residency Permit Issuance: The court determined that since the litigant subsequently received a valid temporary residency permit and receipt, the initial claims for annulment, injunction, and penalty had become moot because the administrative authority had regularized the individual's status, rendering the challenged measures ineffective. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the operative conclusions of the request, while also rejecting the ancillary claims for legal costs.

Mots-clés

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mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée statut juridique recours en annulation en droit de l'Union positions administratives expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the Tribunal's power to issue an order stating there is no longer any need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding costs, although the claim was ultimately rejected.

loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding costs, although the claim was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 2020, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 14 décembre 2019 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger les arrêtés du 4 mars 2018 et du 10 juillet 2019, portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire ainsi que la décision portant refus de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " étudiant ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en contrepartie de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, M. A, représenté par Me Dewaele, indique au tribunal avoir été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 18 mai 2021 puis d'un titre de séjour valable jusqu'au 23 décembre 2022 et être dans l'attente d'un récépissé dans le cadre de sa demande de renouvellement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 18 mai 2021 puis un titre de séjour valable jusqu'au 23 décembre 2022. Ainsi, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a régularisé la situation de l'intéressé et mis fin aux mesures d'éloignement dont il faisait l'objet par l'effet de ses décisions des 4 mars 2018 et 10 juillet 2019. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 21 février 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,