Legislator Jurisprudence & Législation
2001862 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Land Acquisition Annulment Request and Cost Denial

Numéro de cause 2001862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a community of agglomeration's decision to acquire specific parcels of land; however, the petitioner subsequently filed an act, recorded on June 13, 2022, declaring an unconditional and pure withdrawal of their request. The court, referencing the relevant administrative justice code article allowing presidents to formally note withdrawals, issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal and, finding no exceptional circumstances, rejected the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Land Acquisition Annulment Request and Cost Denial: The court, referencing the relevant administrative justice code article allowing presidents to formally note withdrawals, issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal and, finding no exceptional circumstances, rejected the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the same code.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative frais d'acquisition recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement nouvelle attribution retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to formally acknowledge the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the defendant regarding costs, and the court rejected the related conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la délibération n° 26 du 17 février 2020 par laquelle la communauté d'agglomération Var Estérel méditerranée (CAVEM) a décidé d'acquérir des terrains cadastrés section C n° 913p, 958p, 510p et 511p sur le territoire de la commune des Adrets-de-l 'Estérel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la CAVEM, représentée par Me Grimaldi, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire à l'irrecevabilité de la requête, à titre infiniment subsidiaire à son rejet et en tous les cas également à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 13 juin 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, la CAVEM a déclaré accepter le désistement de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 13 juin 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la CAVEM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée.

Fait à Toulon, le 1er septembre 2022.

Le président,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ la greffière en chef,

Le greffier,