Applicant Withdraws Building Permit Modification Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a municipal decision refusing a modification to a building permit concerning specific land parcels. However, during the proceedings, the applicant formally withdrew their request. The Administrative Tribunal consequently granted the withdrawal, ruling that there was no obstacle to accepting the request for discontinuance, and denied the opposing municipality's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the inherent power of the tribunal president to rule on such procedural matters by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Building Permit Modification Annulment Case: However, during the proceedings, the applicant formally withdrew their request. The Administrative Tribunal consequently granted the withdrawal, ruling that there was no obstacle to accepting the request for discontinuance, and denied the opposing municipality's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the inherent power of the tribunal president to rule on such procedural matters by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the claim.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claim for costs presented by the defendant municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2020, M. A B, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 016 13 A0007M06 du maire de la commune de La Bouilladisse en date du 28 octobre 2019 portant refus de permis de construire modificatif sur l'unité foncière cadastrée AY45, AY46, AY48 et AY49, chemin des Playes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Bouilladisse une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2020, la commune de La Bouilladisse représentée par Me Reghin conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 27 novembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de La Bouilladisse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Bouilladisse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de La Bouilladisse.
Fait à Marseille, le 1er décembre 2023.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.