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2001853 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Debtor (Deemed Withdrawal of Application)

Numéro de cause 2001853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed a debt recovery measure issued by the family allowance fund for the recovery of two erroneously paid exceptional year-end bonuses from 2014 and 2015, but the court noted that after being invited by the Tribunal via the Télérecours application to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the applicant failed to do so. Consequently, the Tribunal ruled that, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant must be deemed to have withdrawn their entire application, and the court therefore formally recorded this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund v. Debtor (Deemed Withdrawal of Application): Consequently, the Tribunal ruled that, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant must be deemed to have withdrawn their entire application, and the court therefore formally recorded this deemed withdrawal.

Mots-clés

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allocation familiale recouvrement de créances fiction de retrait révocation de rentes sociales détournement de fonds procédure pour soustraction fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the ex officio withdrawal of the request (désistement d'office).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to formally acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was applied to notify the appellant that he would be deemed to have withdrawn his claims if he failed to confirm their maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, M. A B forme devant le tribunal opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 30 septembre 2019 en vue du recouvrement de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros chacun, versés à tort en décembre 2014 et en décembre 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut à l'irrecevabilité de la requête comme étant dépourvue de motivation.

Par une lettre du 17 octobre 2022, adressée par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 17 octobre 2022, par courrier mis à sa disposition le même jour à 14 heures 20 dans l'application Télérecours, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 1er décembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.