Refusal to Issue Passport and Identity Card; Subsequent Withdrawal of Main Claims; Award of Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a prefectoral decision refusing the issuance of a passport and national identity card for their child, and requested an injunction and payment of legal fees; however, the petitioners subsequently abandoned their claims for annulment and injunction, informing the court that they were only pursuing their demands regarding litigation costs. The court formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests and, applying the relevant administrative justice code articles, ordered the State to pay €500 to one of the petitioners and €500 to their lawyer, conditional on the lawyer waiving the portion of legal aid contributions owed by the State for the other petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Issue Passport and Identity Card; Subsequent Withdrawal of Main Claims; Award of Litigation Costs: The court formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests and, applying the relevant administrative justice code articles, ordered the State to pay €500 to one of the petitioners and €500 to their lawyer, conditional on the lawyer waiving the portion of legal aid contributions owed by the State for the other petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the chamber to issue an order concerning requests that no longer present issues other than those related to the award of costs (Article L. 761-1).
Cited in the dispositive orders (Articles 2 and 3) for the allocation of costs to the applicants and their lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of fees to the lawyer in connection with legal aid granted to one of the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2020, M. F C et Mme E B, représentés par Me Zoleko, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le préfet du Var a refusé la délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité au profit de leur enfant, D C, ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de délivrer le passeport et la carte nationale d'identité sollicités sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser soit au profit de M. A C soit, en cas d'attribution à l'intéressé du bénéfice de l'aide juridictionnelle, au profit de Me Zoleko, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser soit au profit de Mme B soit, en cas d'attribution à l'intéressée du bénéfice de l'aide juridictionnelle, au profit de Me Zoleko, son avocat, en application des dispositions des larticles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2021, M. A C et Mme B concluent au mêmes fins que dans leur requête et demandent, en outre, au tribunal :
- de mettre, d'une part, à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- de mettre, d'autre part, à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à Me Zoleko en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2021, M. A C et Mme B concluent au non-lieu à statuer sur leurs demandes d'annulation et d'injonction et au maintien de leurs demandes relatives aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur les demandes d'annulation et d'injonction sous astreinte r :
2.En précisant qu'ils maintiennent seulement leurs conclusions relatives aux frais de l'instance, M. A C et Mme B doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, d'une part, d'une somme de 500 euros à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, le versement d'une somme de 500 euros au profit de Me Zoleko, avocat des requérants, contre renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Mme B.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A C et de Mme B présentées aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A C la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat versera à Me Zoleko la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C à Mme E B, à Me Zoleko et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 17 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.