Withdrawal of Annulment Request for Urban Planning Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA proceeding was initiated by two individuals seeking the annulment of an intercommunal local urban planning document adopted by a community of communes, but the claimants subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of their request. The court, referencing the relevant administrative justice code, granted the notice of withdrawal, thereby disposing of the main claim, and consequently rejected the opposing party's request for an award of costs under the applicable legal provisions, as there were no grounds to grant those costs in the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request for Urban Planning Document: The court, referencing the relevant administrative justice code, granted the notice of withdrawal, thereby disposing of the main claim, and consequently rejected the opposing party's request for an award of costs under the applicable legal provisions, as there were no grounds to grant those costs in the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis empowering the President to acknowledge the withdrawal of the claim.
Cited in the final orders to reject the opposing party's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2020 sous le numéro 2001839, M. et Mme B A, représenté par Me Collet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 11 décembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Chantonnay ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Chantonnay la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, la communauté de communes du Pays de Chantonnay, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent qu'il ne soit pas fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Pays de Chantonnay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays de Chantonnay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la communauté de communes du Pays de Chantonnay.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,