Legislator Jurisprudence & Législation
2001838 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2001838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal of a temporary residence permit based on private and family life and requested an injunction for its issuance or re-examination, along with legal fees. The administrative court dismissed the substantive claims (annulment and injunction) as having become moot because, subsequent to the filing of the request, a temporary residence permit valid for one year was issued in the petitioner's favor, even though the petitioner failed to appear for the scheduled appointment to collect it without providing justification. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the main conclusions and rejected the remaining request for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Mooted by Subsequent Issuance: The administrative court dismissed the substantive claims (annulment and injunction) as having become moot because, subsequent to the filing of the request, a temporary residence permit valid for one year was issued in the petitioner's favor, even though the petitioner failed to appear for the scheduled appointment to collect it without providing justification. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the main conclusions and rejected the remaining request for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision to rule by order (not continuing to rule on the annulment and injunction claims).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal fees by the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal fees by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, Mme A B, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2020 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, dans tous les cas, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme indique au tribunal qu'une carte de séjour temporaire valable du 8 juillet 2021 au 7 juillet 2022 a établie au bénéfice de Mme B et que cette dernière ne s'est pas présentée au rendez-vous du 30 août 2021 au cours duquel cette carte de séjour devait lui être remise.

Mme B a été admise à l'aide juridique partielle (55%) par une décision du 27 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Mme B demande d'annuler la décision du 11 juillet 2020 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a établi au profit de Mme B une carte de séjour temporaire valable du 8 juillet 2021 au 7 juillet 2022. Si cette carte n'a pas pu être remise à la requérante, cette dernière, d'une part, ne conteste pas que cette absence de remise est consécutive à sa non-présentation au rendez-vous fixé en préfecture le 30 août 2021, d'autre part, n'a pas donné d'explications au tribunal sur les raisons qui l'ont empêchée de se présenter au rendez-vous précité. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction et les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont donc devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 1er août 2022.

Le magistrat désigné,

J.-M. DEBRION

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2001838