Physiotherapist Internship Requirement Withdrawal of Claim Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision requiring a second internship for the issuance of authorization to practice as a physiotherapist, arguing that the initial stage was sufficient. The administrative court issued an order based on the administrative justice code, noting that the petitioner, having been formally invited to confirm the continuation of his claims within a one-month deadline following the administrative authority's withdrawal of the initial contested decision, failed to provide such confirmation, leading the court to rule that the petitioner is deemed to have withdrawn from all conclusions of his request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-2 du code de justice administrative, Article 1er; Physiotherapist Internship Requirement Withdrawal of Claim Ruling: The administrative court issued an order based on the administrative justice code, noting that the petitioner, having been formally invited to confirm the continuation of his claims within a one-month deadline following the administrative authority's withdrawal of the initial contested decision, failed to provide such confirmation, leading the court to rule that the petitioner is deemed to have withdrawn from all conclusions of his request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the claim by Mr. B be noted.
This article provides the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their claim due to failure to confirm conclusions.
This article authorizes the President of the judging panel to give notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France lui a prescrit la réalisation d'un second stage en vue de la délivrance de l'autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France.
Il soutient avoir reçu une évaluation pratique et théorique suffisante lors de son premier stage lui permettant d'obtenir ladite autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient avoir retiré la décision attaquée par un arrêté du 14 août 2020
Par un courrier du 21 juin 2021, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ".
3. M. B a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 21 juin 2021 communiqué par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 412-2 du code de justice administrative et dont il a été accusé réception le même jour. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office,
M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Fait à Amiens, le 24 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.