Legislator Jurisprudence & Législation
2001808 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs Request

Numéro de cause 2001808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal reprimand dated February 17, 2020, but subsequently filed a supplementary submission declaring a simple and unconditional withdrawal of the action. The court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of the claim and consequently rejected the municipality's associated request for costs under Article L. 761-1 of the same code, as the case no longer presented any substantive issue for judgment beyond the determination of costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs Request: The court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of the claim and consequently rejected the municipality's associated request for costs under Article L. 761-1 of the same code, as the case no longer presented any substantive issue for judgment beyond the determination of costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action réprimande frais administratifs jugement de divorce répudiation d'une personne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally recognized the withdrawal of the action by Ms. A.

Article 2

The court rejected the municipality's claims for costs based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for legal costs made by the municipality.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the president to issue an order to record the withdrawal (point 1) and rule on cost claims (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2020 par lequel la maire de la commune d'Annemasse lui a infligé un blâme.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2020, la commune d'Annemasse, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la requérante à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2022, Mme A déclare se désister de l'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Mme A déclare se désister de l'action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune d'Annemasse au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Annemasse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune d'Annemasse.

Fait à Grenoble le 23 janvier 2023.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2001808