Legislator Jurisprudence & Législation
2001806 Généré par l'IA

Tax Abatement Followed by Cost Award

Numéro de cause 2001806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the cancellation of supplementary income tax and social security contributions for the years 2012 and 2013, along with reimbursement of legal expenses. Subsequent to the filing of the action, the relevant administrative authority granted the requested tax abatements, rendering the principal conclusions for discharge moot; consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the tax dispute but ordered the State to pay the litigant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Tax Abatement Followed by Cost Award: Subsequent to the filing of the action, the relevant administrative authority granted the requested tax abatements, rendering the principal conclusions for discharge moot; consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the tax dispute but ordered the State to pay the litigant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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impôt sur le revenu remboursement de frais annulation de papiers-valeurs commandement de payer suspension de perception d'impôt constitution de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive implicitly through Article 2, concerning the ruling on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, M. A B, représenté par Me Granger, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, à hauteur respectivement de 82 756 euros et de 110 322 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée, et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Elle fait valoir que les dégrèvements ont été accordés.

Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2020, M. B prend acte du dégrèvement de l'imposition contestée et déclare maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par deux décisions du 30 juin 2020 et du 17 août 2020, postérieures à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire a accordé les dégrèvements des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, à hauteur respectivement de 82 756 euros et de 110 322 euros. Dès lors, les conclusions à fin de décharge de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 5 octobre 2023

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,