Implicit Rejection of Asylum Seeker Allowance Claim Leading to Deemed Withdrawal After Procedural Invitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought annulment of an implicit rejection by the Office of Immigration and Integration (OFII) regarding a claim for the difference in the Asylum Seeker Allowance (ADA) owed for a period between 2017 and 2018, with the OFII later offering to regularize the situation through an exceptional payment. However, following the court's invitation under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code to expressly confirm the maintenance of the conclusions due to the change in the file's status, the applicant failed to respond within the stipulated one-month deadline, leading the court to rule that the applicant is deemed to have withdrawn the claim, and to formally record this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Asylum Seeker Allowance Claim Leading to Deemed Withdrawal After Procedural Invitation: However, following the court's invitation under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code to expressly confirm the maintenance of the conclusions due to the change in the file's status, the applicant failed to respond within the stipulated one-month deadline, leading the court to rule that the applicant is deemed to have withdrawn the claim, and to formally record this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives notice of the withdrawal of the application (desistement).
This article authorizes the President of the judgment formation to give notice of withdrawals by order.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 avril 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis à la présidente du tribunal administratif de Nice le dossier de la requête, enregistrée le 9 novembre 2019 sous le n° 1928092, présentée pour Mme A B par Me Gossa.
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020, au greffe du tribunal administratif de Nice sous le n° 2001796, Mme A B représentée par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande, présentée le 10 juillet 2019 et reçue le 12 juillet 2019, tendant au versement de la somme de 2 866,80 euros correspondant à la différence entre ce qu'elle aurait dû percevoir et ce qu'elle a effectivement perçu au titre de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) pour la période comprise entre le 2 octobre 2017 et le 28 août 2018 ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui payer la somme de 2 866,80 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'il va procéder à la régularisation de la situation de la requérante au regard des conditions matérielles d'accueil par un versement exceptionnel au profit de cette dernière.
Par une lettre du 3 février 2023, adressée par le tribunal à Me Gossa, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 3 février 2023, par courrier mis à la disposition de son avocat le même jour dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci le 11 février 2023 à 16 heures 30, Mme B, ressortissante russe, née le 16 novembre 1966, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Nice, le 13 juin 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
J. MEAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.