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2001792 Généré par l'IA

Pension Seizure Challenge Dismissed for Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2001792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the seizure of 302.65 euros from their pension in January 2020, arguing that prior seizures were lower and insufficient funds remained after paying necessary expenses. The regional public finance directorate defended the seizure, noting it followed a court order from the preceding December. The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that the litigant's arguments lacked the necessary precision to assess their merits and contained irrelevant claims, thus permitting rejection under the provisions allowing magistrates to dismiss requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Pension Seizure Challenge Dismissed for Insufficient Substantiation: The regional public finance directorate defended the seizure, noting it followed a court order from the preceding December. The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that the litigant's arguments lacked the necessary precision to assess their merits and contained irrelevant claims, thus permitting rejection under the provisions allowing magistrates to dismiss requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds.

Mots-clés

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saisie de fonds dispositions sur la pension fonds de pension argumentation motivée ordre de saisie contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to dismiss the application.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application based on insufficiently detailed and inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Rennes, renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par une ordonnance du 7 octobre 2020, Mme B A conteste la saisie d'une somme de 302,65 euros prélevée en janvier 2020 par la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine.

Elle soutient que :

- les saisies antérieures n'étaient que de 158,14 euros ;

- il ne lui reste, une fois toutes ses charges payées, que 31,56 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la saisie effectuée sur la pension de retraite de M. A fait suite à une décision du tribunal d'instance de Rennes en date du 27 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. La requête de M. A ne présentant que des moyens dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants, elle peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 mars 2023.

La magistrate désignée,

C. TRIMOUILLE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.