Ministerial Decision Annulment Appeal Withdrawal Confirmation Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision revoking her prior admission to retirement and removal from the active list, alongside compensation for legal costs. The court issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month deadline, following an invitation sent pursuant to the procedural rule that deems a failure to respond as a formal withdrawal from the proceedings. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the litigant's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment Appeal Withdrawal Confirmation Failure: The court issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month deadline, following an invitation sent pursuant to the procedural rule that deems a failure to respond as a formal withdrawal from the proceedings. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the litigant's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the application in the first operative article.
This article provides the general basis for the President to give notice of withdrawal by order.
This article was the basis for inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Letertre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le ministre des armées a procédé au retrait de l'arrêté du 21 avril 2020 portant admission à la retraite et radiation des cadres ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2021, le ministère des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.
Par un courrier du 7 octobre 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Par courrier du 7 octobre 2022, Mme A a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, qui a été mis à disposition du conseil de la requérante le 7 octobre 2022 sur l'application Télérecours citoyens, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme A est réputée s'être désistée. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.
Fait à Caen, le 24 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Godey