Association v. Mayor: Dismissal of Annulment Request for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe association and several individuals sought the annulment of two decisions by the mayor not to oppose prior declarations of work filed by a radiotelephone company for installations, but the court dismissed the joint requests as manifestly inadmissible because they were filed after the two-month statutory appeal period had expired, as the relevant decisions had been properly and continuously posted on the site starting May 15, 2019, causing the deadline to expire on July 16, 2019. The court, acting under the authority allowing it to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization, consequently rejected the claims, and declined to award costs to the opposing municipality and company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Association v. Mayor: Dismissal of Annulment Request for Untimely Filing: The court, acting under the authority allowing it to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization, consequently rejected the claims, and declined to award costs to the opposing municipality and company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order to reject the appeals, which were deemed manifestly inadmissible.
Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order (specifically point 4 and 5).
Cited as the general procedural rule setting the time limit for appeal that was violated by the appellants.
Cited to define the starting date for the appeal deadline concerning decisions not to oppose prior works declarations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrées sous le n°1912932 les 25 novembre 2019, 12 janvier 2021 et 16 avril 2021, l'association Anjou ondes santé, M. G H, M. A E, Mme I E, Mme D F et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le maire d'Angers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 19 septembre 2018 par la société française du radiotéléphone ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le maire d'Angers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 1er octobre 2018 par la société française du radiotéléphone.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, la commune d'Angers, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association collectif Anjou ondes santé la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2020 et 15 mars 2021, la société française du radiotéléphone, représentée par Me Cloëz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association collectif Anjou ondes santé la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrée sous le numéro n°2001772 les 4 février 2020, 27 juillet 2020 et 12 janvier 2021, l'association Anjou ondes santé demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le maire d'Angers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 19 septembre 2018 par la société française du radiotéléphone.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2020, la commune d'Angers, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association collectif Anjou ondes santé la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 avril 2020 et 15 mars 2021, la société française du radiotéléphone, représentée par Me Cloëz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association collectif Anjou ondes santé la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°19012932 et n°2001772, présentées par l'association Anjou ondes santé, M. G H, M. A E, Mme I E, Mme D F et Mme C B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ".
3. Il ressort des constats d'huissiers versés aux débats que les arrêtés attaqués du 29 octobre 2018 et 19 septembre 2018 ont fait l'objet d'un affichage régulier et continu à compter du 15 mai 2019. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 15 mai 2019 pour s'achever le 16 juillet 2019. Par suite, les requêtes enregistrées au greffe du tribunal le 25 novembre 2019, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, sont tardives. Dès lors, elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doivent être rejetées.
4.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Angers et de la société française du radiotéléphone présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de l'association Anjou ondes santé, M. H, M. E, Mme E, Mme F et Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Anjou ondes santé, M. G H, M. A E, Mme I E, Mme D F et Mme C B, à la commune d'Angers et à la société française du radiotéléphone.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 1912932 et 200177ng