Withdrawal of Petition Challenging Weapon Surrender Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated April 2, 2020, which required the surrender of Category C weapons and prohibited future acquisition or detention of certain weapon categories, and further requested the restitution of seized weapons or the re-examination of the matter. The court issued an order noting the petitioner's withdrawal of the request because, after the court inquired about the continued interest in the case due to the state of the file, the petitioner's representative, having been duly notified, failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions within the stipulated one-month period, leading to the assumption of a pure and simple withdrawal under administrative justice procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Challenging Weapon Surrender Order: The court issued an order noting the petitioner's withdrawal of the request because, after the court inquired about the continued interest in the case due to the state of the file, the petitioner's representative, having been duly notified, failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions within the stipulated one-month period, leading to the assumption of a pure and simple withdrawal under administrative justice procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal (désistement) in the dispositive.
This article grants the president the authority to give notice of withdrawals by order, which is the action taken in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2020, M. C A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a notamment ordonné de se dessaisir des armes de catégorie C dont il est en possession dans un délai d'un mois et l'a interdit d'acquérir ou de détenir les catégories d'armes, éléments d'armes et les munitions des catégories A, B et C ;
2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui restituer ses armes actuellement détenues par les services de la sécurité publique des Alpes-Maritimes dans le délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée le 3 octobre 2023 au conseil de M. A B par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A B serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, a été consulté le même jour par son conseil dans l'application précitée. Il doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Alpes Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 27 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,