Legislator Jurisprudence & Législation
2001765 Généré par l'IA

Mootness of Building Permit Annulment Due to Repeal

Numéro de cause 2001765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit issued by the municipality, arguing it violated the local urban planning regulations, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the municipality, at the request of the permit holder, had officially repealed the contested permit during the proceedings. Consequently, the court declared the primary conclusions moot, rejected the claim for costs under the relevant administrative justice code provision, and issued an order to that effect.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Building Permit Annulment Due to Repeal: Consequently, the court declared the primary conclusions moot, rejected the claim for costs under the relevant administrative justice code provision, and issued an order to that effect.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire retrait de l'autorisation frais d'élaboration des plans frais administratifs interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to state that there is no longer any need to rule on the request for annulment because it has become devoid of object.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part concerning the rejection of the request for payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 juin 2020, le 2 février 2022 et le 11 mai 2022, Mme G C, représentée par Me Szczepanski, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 80021 19 A0176 par lequel le maire de la commune d'Amiens a accordé à Mme B E un permis de construire le 8 novembre 2019 ;

2°) de mettre à charge de la commune d'Amiens une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le permis de construire contesté méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone UCb.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, Mme B E et M. A D, concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, la commune d'Amiens conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est devenue sans objet en raison de l'abrogation de l'arrêté litigieux, à la demande de la pétitionnaire, qu'elle est irrecevable faute de justification d'un intérêt à agir et que ses moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par décision du 26 juillet 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, le maire de la commune d'Amiens, a, sur demande de Mme B E, abrogé l'arrêté n° 80021 19 A0176 du 8 novembre 2019 par lequel il avait accordé à celle-ci le permis de construire qu'elle sollicitait. Ainsi les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de cet arrêté ont perdu leur objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Amiens le versement de la somme que Mme C demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Amiens en date du 8 novembre 2019.

Article 2 : Les conclusions de Mme C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C, à Mme B E et M. A D et à la commune d'Amiens.

Fait à Amiens, le 12 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

signé

C. Binand

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.