Prefectural Decision Denial of Residence Permit Judicial Review Untimely Recourse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a prefectural decision from October 8, 2019, denying a residence permit and requested an order to issue a permit based on private and family life, along with associated legal costs. The administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal, served on October 10, 2019, and subject to a two-month deadline, was filed on June 24, 2020, rendering the recourse untimely under the rules governing administrative justice deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Denial of Residence Permit Judicial Review Untimely Recourse: The administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal, served on October 10, 2019, and subject to a two-month deadline, was filed on June 24, 2020, rendering the recourse untimely under the rules governing administrative justice deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the petitioner's request, which is the final order.
This article orders the notification of the decision, which is a procedural step in the final orders.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (tardive).
This provision, cited by the petitioner for costs, is explicitly mentioned as being rejected along with the main request in the final dispositions.
This provision, cited by the petitioner for costs, is explicitly mentioned as being rejected along with the main request in the final dispositions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2020, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B a reçu notification par voie administrative de l'arrêté du 8 octobre 2019, par lequel la préfète de la Somme lui a refusé l'admission au séjour, le 10 octobre 2019. Cet arrêté mentionnait le délai de deux mois imparti au requérant pour saisir le tribunal administratif. Il s'ensuit que le recours contentieux était expiré à la date de présentation de la requête et de la demande d'aide juridictionnelle l'accompagnant, soit le 24 juin 2020. Par suite, la requête de M. B est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.
Fait à Amiens, le 27 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.