Legislator Jurisprudence & Législation
2001749 Généré par l'IA

Municipality Indemnity Calculation Disagreement Following Adverse Collective Action

Numéro de cause 2001749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of the rejection of his prior claim against the municipality and payment for retroactive compensation related to a specific service indemnity, asserting the municipality miscalculated the minimum annual amount by improperly applying a 10% abatement instead of a deduction. The court dismissed the request based on the provisions allowing summary rejection of individual claims that raise identical issues already definitively settled in a prior, adverse collective action for recognition of rights concerning the same indemnity calculation for the relevant employee group, which resulted in a final judgment rejecting those claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 77-12-3 du code de justice administrative, article R.77-12-20 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Municipality Indemnity Calculation Disagreement Following Adverse Collective Action: The court dismissed the request based on the provisions allowing summary rejection of individual claims that raise identical issues already definitively settled in a prior, adverse collective action for recognition of rights concerning the same indemnity calculation for the relevant employee group, which resulted in a final judgment rejecting those claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul de l'indemnité recours en annulation en droit de l'Union action en paiement rémunération de prestations reconnaissance de la décision conflit collectif du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article R. 77-12-20 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article in the reasoning leading to the rejection of the request in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2020, M. A B, représenté par Me Benaim, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa réclamation préalable formée le 20 décembre 2019 ;

2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 21 794,04 euros au titre du rappel de l'indemnité spécifique de service depuis l'année 2016 et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Marseille de procéder au versement de la somme due dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la commune de reconstituer sa carrière en ce qui concerne ses droits à la retraite additionnelle ;

5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le régime de l'indemnité spécifique de service (ISS) instauré par le décret et l'arrêté du 25 août 2003 est applicable aux ingénieurs et techniciens territoriaux conformément à la délibération du conseil municipal de Marseille du 15 décembre 2003 ;

- le mode de calcul du montant minimum annuel de l'indemnité appliqué par la commune, soit 10 % du montant annuel moyen indiqué pour chaque grade ou classe, méconnaît le décret du 25 août 2003 et l'arrêté du 25 août 2003 dont les dispositions prévoient seulement un abattement de 10 % au montant annuel moyen ;

- cette erreur de calcul a conduit à le priver, depuis l'année 2016, du montant réel de l'ISS auquel il avait droit.

- il a le droit, par conséquent, au versement de la somme correspondant au rappel de l'ISS depuis le 1er janvier 2016 ainsi qu'à la régularisation de sa situation en conséquence.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2020, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Par un courrier du 28 mars 2022, le tribunal a informé M. B en application de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative que, compte tenu de la nature de sa requête, il était susceptible de bénéficier de l'action en reconnaissance de droits déposée devant le tribunal sous le n° 2002256, cette action faisant l'objet d'une information sur le site internet du Conseil d'Etat sous la référence 2020-ARD-21. M. B a également été informé qu'il était en droit de former une intervention au soutien de cette action, et a été invité à confirmer son intention de poursuivre ou non l'instance dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de sa requête

Par un courrier enregistré le 27 avril 2022, le requérant a confirmé le maintien de sa requête.

Vu :

- le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2002256 du 10 décembre 2021 ;

- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 22MA00516 du 7 février 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés ".

2. Le syndicat CGT des ingénieurs cadres et techniciens de la ville de Marseille et CCAS a introduit auprès du tribunal une action en reconnaissance de droits sur le fondement des articles L. 77-12-1 et suivants du code de justice administrative, afin de faire reconnaître au bénéfice des fonctionnaires territoriaux de la commune de Marseille titulaires des grades d'ingénieur et de technicien territorial, pour la période postérieure au 1er janvier 2015, le droit à un taux minimum de l'indemnité spécifique de service fixé par décret et, par voie de conséquence, le droit à percevoir la différence entre les sommes perçues et celles qu'ils auraient perçues s'ils avaient bénéficié de l'indemnité au taux ainsi fixé. Cette action en reconnaissance de droits a été rejetée par un jugement n° 2002256 du 10 décembre 2021. L'appel formé par le syndicat contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 22MA00516 du 7 février 2023 devenu irrévocable en l'absence de pourvoi en cassation.

3. M. B, ingénieur territorial principal employé par la commune de Marseille, appartient au groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée l'action en reconnaissance de droits relative au montant de l'indemnité spécifique de service, et a été informé de l'existence de cette action en application de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative. Sa requête présente des moyens identiques à ceux déjà tranchés par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 22MA00516 du 7 février 2023, qui présente ainsi qu'il a été dit le caractère d'une décision de rejet devenue irrévocable et qui a fait l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil d'Etat. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-20 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 11 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2001749