Legislator Jurisprudence & Législation
2001739 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Municipal Deliberation Repeal and Rejection of Counterclaims for Costs

Numéro de cause 2001739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals initially sought the annulment of a municipal council's implicit refusal to repeal a 2014 deliberation and requested an order compelling the municipality to repeal it, along with damages; however, the applicants subsequently filed a motion for a purely and simply withdrawal of their entire appeal. The court, acting under its authority to formally acknowledge withdrawals, granted the applicants' request to discontinue the proceedings and rejected the municipality's counterclaims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Municipal Deliberation Repeal and Rejection of Counterclaims for Costs: The court, acting under its authority to formally acknowledge withdrawals, granted the applicants' request to discontinue the proceedings and rejected the municipality's counterclaims for legal costs.

Mots-clés

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demande reconventionnelle procédure en annulation retrait de la demande exclusion de responsabilité communale annulation de la décision administrative assemblée communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment of the withdrawal (désistement) of the claim by the petitioners.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, authorizes the president to formally acknowledge the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2020 et 14 avril 2021, M. D A et Mme B C épouse A, représentés par Me. Cruanes-Duneigre, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite portant refus d'abroger la délibération du conseil municipal de la commune de Noizay en date du 16 décembre 2014 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Noizay d'abroger la délibération en date du 16 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noizay la somme de 5.000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 février 2021, la commune de Noizay conclut au rejet de la requête et à ce que les époux A lui versent la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, M. A et Mme C épouse A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Le mémoire en désistement a été communiqué à la commune de Noizay qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, M. A et Mme C épouse A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A et

Mme C épouse A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noizay en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, Mme B C épouse A et à la commune de Noizay.

Fait à Orléans, le 28 septembre 202La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.