Legislator Jurisprudence & Législation
2001734 Généré par l'IA

Challenge to Implicit Refusal of Direct Payment of Home Care Aid Dismissed

Numéro de cause 2001734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an implicit departmental decision refusing to separate social aid from the remuneration of home care services (SAAD) and to compel the department to pay aid directly to the beneficiary independent of SAAD remuneration and to organize market competition among service providers and platforms. The court dismissed the request, ruling that the litigant's claims essentially challenged an internal management choice of the department, which did not constitute an administrative decision subject to appeal under administrative law, and that administrative courts generally cannot issue injunctions compelling a local authority to adopt specific operational measures, leading to the manifest inadmissibility of the application.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Implicit Refusal of Direct Payment of Home Care Aid Dismissed: The court dismissed the request, ruling that the litigant's claims essentially challenged an internal management choice of the department, which did not constitute an administrative decision subject to appeal under administrative law, and that administrative courts generally cannot issue injunctions compelling a local authority to adopt specific operational measures, leading to the manifest inadmissibility of the application.

Mots-clés

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soins à domicile recours contre des décisions administratives paiement direct service social suppression de l'aide sociale élection de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claim due to its manifest inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the appellant to pay a sum to the opposing party for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020, et des mémoires enregistrés le 6 novembre 2020, le 3 décembre 2020, le 25 août 2021 et le 29 septembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la " décision du département du Puy-de-Dôme de ne pas séparer l'aide sociale de la rémunération des SAAD, de ne pas organiser le marché SAAD vs plateformes " ;

2°) d'enjoindre au département du Puy-de-Dôme " de verser l'aide sociale au bénéficiaire, au taux horaire indépendant de la rémunération des SAAD " et " d'organiser le marché SAAD versus plateformes. "

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, le département du Puy-de-Dôme conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il conclut également à ce qu'une somme de 700 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 30 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. M. A a sollicité, par courrier en date du 27 juillet 2020, du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de " reconnaître le problème grave de non-réalisation des aides et de privations des libertés fondamentales des personnes âgées dépendantes, auquel il apporte une solution pertinente ", de " mettre fin au versement de l'aide sociale aux SAAD et à l'opérateur CESU, réhabiliter le versement de l'aide sociale aux personnes âgées dépendantes, aux taux horaires indépendant de la rémunération des SAAD " et d'organiser la concurrence entre services d'aide aux personnes à domicile. En l'absence de réponse apportée par l'administration à cette demande, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet et d'enjoindre au département de prendre un certain nombre de mesures.

3. La requête de M. A ne tend en réalité qu'à critiquer un choix interne de gestion du département du Puy-de-Dôme. Toutefois, quels que soient les mérites respectifs des solutions présentées par le requérant, il n'appartient pas au tribunal d'apprécier, dans le cadre du présent litige, ce choix de gestion du département dont le silence au courrier du requérant ne constitue pas une décision administrative faisant grief au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

4. De plus, en principe, il n'appartient pas aux juridictions administratives, en l'absence de texte, d'adresser des injonctions à une autorité administrative, et en particulier d'ordonner à une collectivité de prendre des mesures entrant dans le fonctionnement de ses services publics ou de se substituer à elle.

5. En l'espèce, les conclusions en annulation du requérant conduiraient le juge à ordonner des mesures n'entrant pas dans son office et à se prononcer sur la légalité d'une décision implicite alors qu'aucune décision administrative susceptible de recours n'existe. Il s'ensuit que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 150 euros au titre des frais exposés par le département du Puy-de-Dôme et non compris dans les dépens.

7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Il ressort de la consultation de la base de données des décisions rendues par les tribunaux administratifs que M. A a déposé, à de très nombreuses reprises, entre 2018 et 2020, devant les différents tribunaux administratifs, le même type de requêtes présentées dans des termes similaires, lesquelles ont systématiquement été rejetées en raison de leur irrecevabilité manifeste. Dans ces conditions, l'existence de cette amende prévue par le code de justice administrative doit être rappelée au requérant.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au département du Puy-de-Dôme une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 3 mars 2023.

La magistrate désignée,

C. TRIMOUILLE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.