Litigant's Injunction Requests Against Administration Deemed Inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling an administration to transmit documents to the prison services, pay indemnities, authorize a certified physician to issue a final health consolidation certificate, and consider a psychiatrist's expertise. The court dismissed the claim via ordinance, reasoning that administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or ordering indemnity payments; consequently, the court lacks jurisdiction to issue injunctions against the administration or substitute itself for administrative functions, rendering the entirety of the litigant's imprecise requests manifestly inadmissible under the rules governing the scope of judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Litigant's Injunction Requests Against Administration Deemed Inadmissible: The court dismissed the claim via ordinance, reasoning that administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or ordering indemnity payments; consequently, the court lacks jurisdiction to issue injunctions against the administration or substitute itself for administrative functions, rendering the entirety of the litigant's imprecise requests manifestly inadmissible under the rules governing the scope of judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court relied on this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2020, Mme A B demande au tribunal :
1°) que les pièces détenues par l'administration soient transmises à l'administration des services pénitentiaires ;
2°) que ses indemnités lui soient versées ;
3°) d'autoriser le médecin agréé l'ayant examinée au titre de la consolidation de son état de santé à établir le certificat final ;
4°) qu'il soit tenu compte de l'expertise du psychiatre l'ayant examinée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal que les pièces détenues par l'administration soient transmises à l'administration des services pénitentiaires, que ses indemnités lui soient versées, d'autoriser le médecin agréé l'ayant examinée au titre de la consolidation de son état de santé à établir le certificat final et qu'il soit tenu compte de l'expertise du psychiatre l'ayant examinée. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, la requête de Mme B, au demeurant rédigée dans des termes très imprécis, ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, en méconnaissance des dispositions citées au point 1. Il s'ensuit que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 2 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,