Legislator Jurisprudence & Législation
2001714 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Tax Directorate on Tax Remission and Legal Costs

Numéro de cause 2001714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought the cancellation of business property taxes for the years 2018 and 2019, as well as compensation for legal fees, after the relevant directorate had already granted a full remission of the disputed taxes subsequent to the filing of the application. The administrative court ruled that because the tax remissions rendered the primary claims for discharge of taxes moot, there was no longer a need to rule on those conclusions, and furthermore, denied the request for the State to bear the opposing party's legal costs under the relevant provisions of the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Directorate on Tax Remission and Legal Costs: The administrative court ruled that because the tax remissions rendered the primary claims for discharge of taxes moot, there was no longer a need to rule on those conclusions, and furthermore, denied the request for the State to bear the opposing party's legal costs under the relevant provisions of the code of administrative justice.

Mots-clés

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sociétés anonymes remise d'impôt dispositions fiscales honoraires d'avocat production de créance impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an order declaring that there is no need to rule on the merits of the request because the main claim became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2, following the rejection of the secondary claim) regarding the allocation of costs, although the primary substantive claim was not ruled upon.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, la société par actions simplifiées (SAS) Carrefour Proximité France, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2018 et 2019, pour un montant respectif de 5275 euros et de 5171 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que par décision du 1er février 2021, le dégrèvement total des impositions en litige a été prononcé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (); / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction, que par décision du 1er février 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a fait droit à la demande de la société Carrefour Proximité France en prononçant le dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Carrefour Proximité France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la société Carrefour Proximité France.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Carrefour Proximité France et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Catherine Courret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.