Family Benefits and Housing Assistance Denial Annulment and Cost Award Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of decisions denying family benefits and housing assistance, reinstatement of rights for 2019 and 2020, and payment of €242.60, plus €1,500 in legal costs from the family allowance fund. The court, citing its authority under administrative justice code provisions allowing rulings by order on specific matters, acknowledged the petitioner's pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, while rejecting the remaining conclusion concerning the award of costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code due to the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Benefits and Housing Assistance Denial Annulment and Cost Award Case: The court, citing its authority under administrative justice code provisions allowing rulings by order on specific matters, acknowledged the petitioner's pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, while rejecting the remaining conclusion concerning the award of costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code due to the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the withdrawal of the petitioner's main claims (cancellation and injunction).
This article rejects the remainder of the application, which relates to costs, following the reasoning in consideration 3.
This article provided the legal basis for the President to issue an order confirming the withdrawal and ruling on the residual claims (costs).
The court rejected the petitioner's request for costs based on this article, as stated in Article 2 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2020 et 14 octobre 2020, Mme C A épouse B, représentée par Me Bourrel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2020 lui refusant les prestations familiales ainsi que les décisions du 8 juillet 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté ses demandes relatives à l'aide personnalisée au logement et aux prestations familiales ;
2°) de rétablir ses droits pour les années 2019 et 2020 et de condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser la somme de 242,60 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Calvados une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête s'agissant des prestations familiales et au non-lieu à statuer s'agissant du droit à l'allocation logement familiale et à la prime d'activité, enfin, au rejet des conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 3 novembre 2021, Mme A épouse B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A épouse B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A épouse B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Fait à Caen, le 5 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. GODEY