Farming Entity v. Municipality (Building Permit Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA farming entity sought judicial review to annul the denial of a building permit for a 760 m² agricultural structure intended for grain and equipment storage, which included a photovoltaic roof, and the rejection of its administrative appeal. The court reached a decision based on procedural rules, noting that after being formally invited to confirm the maintenance of its request within a specified time limit, the applicant failed to respond, leading the court to deem the request as withdrawn pursuant to procedural regulations concerning the continuation of litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 612-5-1 du même code; Farming Entity v. Municipality (Building Permit Denial): The court reached a decision based on procedural rules, noting that after being formally invited to confirm the maintenance of its request within a specified time limit, the applicant failed to respond, leading the court to deem the request as withdrawn pursuant to procedural regulations concerning the continuation of litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants acknowledgement of the withdrawal of the application (désistement de la requête) in the final order.
The court explicitly rejects the municipality's conclusions regarding the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice in the final order.
This provision, concerning costs, was explicitly addressed and rejected for the municipality in Article 2 of the final order.
This provision authorizes the president of the judicial division to rule by order on requests where no issues remain other than the costs mentioned in Article L. 761-1.
This provision allows the court to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal if no response is given.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2020 et 22 septembre 2021, l'EARL du Buisson, représentée par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 14 février 2020, par laquelle le maire de Narcy lui a refusé un permis de construire portant sur la construction d'un bâtiment agricole de 760 m² dédié au stockage de céréales et de matériel avec toiture équipée de panneaux photovoltaïques, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Narcy la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2021, la commune de Narcy, représentée par
Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 18 octobre 2023, l'EARL du Buisson a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par lettre du 18 octobre 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours et dont il a été accusé réception le 19 du même mois, l'EARL du Buisson a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet, l'intéressée n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Elle est donc réputée s'être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de la commune de Narcy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2001689 présentée par l'EARL du Buisson.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Narcy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL du Buisson et à la commune de Narcy.
Copie en sera transmise au préfet de la Nièvre, à la communauté d'agglomération de Nevers et au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Dijon, le 21 novembre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc