Metropolitan Authority v. Litigant: Procedural Withdrawal of Enforcement Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an enforcement order and a contravention notice issued by a metropolitan authority concerning the cost of unauthorized waste removal from a public street. The court, noting that the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period following the court's invitation pursuant to procedural rules, ruled that she must be deemed to have withdrawn her entire request, granting notice of this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Metropolitan Authority v. Litigant: Procedural Withdrawal of Enforcement Challenge: The court, noting that the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period following the court's invitation pursuant to procedural rules, ruled that she must be deemed to have withdrawn her entire request, granting notice of this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish that the petitioner is deemed to have withdrawn their appeal due to failure to confirm the maintenance of their conclusions.
This provision authorizes the president of the judgment panel to formally record settlements/withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 216,97 euros émis par la métropole Nice Côte d'Azur au titre de la prestation d'enlèvement de déchets non autorisés suite à la constatation par la police de l'environnement de la commune de Saint-Laurent-du-Var de la présence de ce dépôt sur la voie publique à même le sol rue Alphonse Daudet à Saint-Laurent-du-Var (06700), ainsi que l'avis de contravention émis le 26 juillet 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ;
- à titre subsidiaire, au rejet la requête au fond.
Par une lettre du 28 septembre 2022, adressée par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, le 28 septembre 2022 en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à sa disposition le même jour à 15 heures 33 dans l'application Télérecours et réceptionné par celle-ci le 29 septembre 2022 à 06 heures 39, Mme B A n'a pas confirmé expressément, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le maintien de ses conclusions telles que visées dans la présente ordonnance. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu d'en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Fait à Nice, le 3 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N° 201684