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2001682 Généré par l'IA

Petitioner vs. Rectorate: Res Judicata Barring Repayment Claim

Numéro de cause 2001682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged an administrative order from the rectorate for the repayment of 819.05 euros and requested a payment schedule, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior final judgment from the administrative tribunal of Guyane, dated May 27, 2021, had already rejected all of the petitioner's claims concerning the same matter, establishing the principle of res judicata based on the identity of the parties, the object, and the cause of action, thereby precluding re-examination of the dispute under the provisions allowing summary dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1355 du code civil, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner vs. Rectorate: Res Judicata Barring Repayment Claim: Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

Mots-clés

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chose jugée action en paiement objet du litige licenciement administratif action en contestation de l'état de collocation remboursement du prêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive article ordering the rejection of the applicant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Article 1355 du code civil

Cited as the legal principle establishing the authority of *res judicata* as the basis for declaring the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2020, Mme A B conteste l'avis d'un ordre de reversement du rectorat de Guyane, en date du 2 mars 2020, pour un montant de 819,05 euros et demande un échéancier.

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, le recteur de l'académie de Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la demande de Mme B est irrecevable dès lors que le tribunal administratif de Guyane a, par un jugement n°s 1900137-2000322 du 27 mai 2021, rejeté l'ensemble de ses prétentions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. L'article 1355 du code civil dispose que : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité relative de chose jugée s'attachant à une décision juridictionnelle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause.

3. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de l'avis d'un ordre de reversement du rectorat de Guyane, en date du 2 mars 2020, pour un montant de 819,05 euros. Or, par une requête enregistrée sous le n° 1900137 qui a donné lieu à un jugement devenu définitif du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Guyane avait déjà rejeté la requête de la requérante. Par suite, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, il y a lieu de rejeter, comme étant manifestement irrecevable, la requête de Mme B

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Guyane.

Fait à Nice, le 19 avril 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.