Legislator Jurisprudence & Législation
2001680 Généré par l'IA

Environmental Association v. Municipality (Mootness Doctrine)

Numéro de cause 2001680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An environmental association sought the annulment of a prior decision by a municipality not to oppose a declaration for the construction of a fence on a property. The court, referencing the administrative justice code provisions allowing for rulings on administrative issues becoming moot, ruled that no ruling was necessary on the annulment claim because the municipality had definitively withdrawn the contested decision after the request was filed. Consequently, the court also rejected the associated claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Environmental Association v. Municipality (Mootness Doctrine): The court, referencing the administrative justice code provisions allowing for rulings on administrative issues becoming moot, ruled that no ruling was necessary on the annulment claim because the municipality had definitively withdrawn the contested decision after the request was filed. Consequently, the court also rejected the associated claims for legal costs.

Mots-clés

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doctrine juridique coût environnemental association recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs associations de protection de l'environnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the decision to rule by ordinance, specifically to state there is no need to rule on the request (point 3) and to rule on cost claims (point 5).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions regarding litigation costs, which the court ruled upon in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin 2020 et 8 février 2022 la Confédération Environnement Méditerranée, représentée par son président, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 avril 2020 par laquelle le maire de Bandol ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SCI Roc à Pic pour l'édification d'une clôture sur un terrain sis 245 avenue Georges V et cadastré section BI 105 ;

2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022 la SCI Roc à Pic, représentée par Me Ricciotti, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 850 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022 la commune de Bandol, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " ; ".

2. Par décision du 24 août 2020 dont le caractère définitif n'est pas contesté le maire de Bandol a retiré la décision attaquée. Ce retrait est exécutoire depuis sa transmission au préfet du Var le même jour. Dès lors les conclusions à fin d'annulation sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce les conclusions relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 2 : Les conclusions relatives aux frais d'instance sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Confédération Environnement Méditerranée, à la commune de Bandol et à la SCI Roc à Pic.

Fait à Toulon le 29 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.