Withdrawal of Annulment Action and Denial of Ancillary Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, seeking the annulment of two administrative decisions by a municipality authorizing another entity to install signage and carry out development works, ultimately filed a pure and simple withdrawal of its entire request. The court acted pursuant to its authority to formally record such withdrawals and, finding no reason to do otherwise, formally accepted the withdrawal of the case, while simultaneously rejecting the opposing municipality's ancillary request for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action and Denial of Ancillary Costs: The court acted pursuant to its authority to formally record such withdrawals and, finding no reason to do otherwise, formally accepted the withdrawal of the case, while simultaneously rejecting the opposing municipality's ancillary request for costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the designated magistrate to rule by order, specifically to give notice of the withdrawal of the claim (point 1) and to rule on the request for costs (point 5).
Cited in the rejected orders concerning the request for costs made by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2020 et le 5 décembre 2022, la société Le Grand Café, représentée par Mes Gros et Fribourg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Moulins a autorisé la société OTC Moulins à installer trois enseignes au droit de l'immeuble situé 51 place d'Allier sur le territoire de la commune ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le maire de la commune de Moulins a autorisé la société OTC Moulins à réaliser des travaux d'aménagement au droit de cet établissement recevant du public ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moulins et de la société OTC Moulins une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la commune de Moulins, représentée par la SELAS Adaltys Affaires publiques, conclut, à titre principal, à ce qu'il soit acté le désistement d'office de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la société Le Grand Café et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de cette société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, la SARL Le Grand Café déclare se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2001678 du 16 octobre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de la société Le Grand Café tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du maire de Moulins des 10 juillet 2020 et 21 août 2020 portant autorisation d'installation d'enseignes et autorisation de travaux d'aménagement.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Loïc Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autre que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la SARL Le Grand Café est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Moulins présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Le Grand Café.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Moulins présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Le Grand Café, à la société OTC Moulins, à la préfète de l'Allier et à la commune de Moulins.
Fait à Clermont-Ferrand le 29 mars 2023.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pc